P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
Annexe 8.A
(a. 8.4.1)
EXIGENCES RELATIVES AU SIROP D’ÉRABLE DE «CATÉGORIE A»
1. Le sirop d’érable de «Catégorie A» doit être conforme aux exigences suivantes:
a)  être limpide, de couleur uniforme et exempt de sédiments et de turbidité;
b)  être de l’une des classes de couleur suivantes:
i.  doré, goût délicat;
ii.  ambré, goût riche;
iii.  foncé, goût robuste;
iv.  très foncé, goût prononcé;
c)  posséder une saveur d’érable caractéristique de sa classe de couleur et être exempt de malate de calcium insolubilisé, de goût de caramel ou de sève et d’odeur ou de goût désagréables.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, Ann. 8.A; D. 643-2016, a. 26.
ANNEXE 8.A
(a. 8.4.1 et 8.5.1)
CATÉGORIES DE SIROP D’ÉRABLE
1. Le sirop d’érable est de la catégorie n° 1:
a) s’il est limpide et de couleur uniforme;
b) s’il possède la saveur caractéristique du sirop d’érable;
c) s’il est exempt:
i. de goût de caramel ou de sève; et
ii. de malate de calcium insolubilisé; et
d) s’il a tout au plus une trace de cristallisation.
2. Le sirop d’érable est de la catégorie n° 2:
a) s’il est limpide;
b) s’il possède la saveur caractéristique du sirop d’érable;
c) s’il a tout au plus une trace de cristallisation; et
d) s’il a tout au plus les défauts suivants:
i. un goût de caramel ou de sève; ou
ii. une trace de malate de calcium insolubilisé.
Les défauts visés au paragraphe d du premier alinéa peuvent affecter la limpidité du sirop d’érable de catégorie n° 2, sans toutefois masquer sa saveur caractéristique.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, Ann. 8.A.